Les faits se sont passés à Rutera, dans le groupement de Gisigari, en territoire de Rutshuru, au Nord-Kivu, le 1er septembre 2026 vers 18h30. Selon les informations recueillies et documentées par la Ligue des Sacrifices Volontaires pour la Défense des Droits de l’Homme et de l’Environnement (LISVDHE), une jeune femme (madame X) âgée de 18 ans aurait été victime d’un viol qui serait attribué à quatre hommes présentés comme des éléments militaires liés à l’AFC-M23.
D’après les éléments recueillis, les quatre hommes se seraient introduits au domicile de la victime sous prétexte de demander de l’eau à boire. Après avoir constaté qu’elle se trouvait seule dans la maison, ils auraient exercé des violences sexuelles à son encontre avant de quitter les lieux. Parmi les personnes citées dans les informations recueillies figure notamment M. Ishara Seburiri Bengin.
Rutera est un village situé entre Kabaya et Rutsiro. Rutsiro relève de la localité de Ntamugenga, dans le groupement de Bweza, tandis que Kabaya abrite notamment le camp militaire de Rumangabo. La commission alléguée de ces faits dans une zone soumise au contrôle d’acteurs armés soulève, au-delà de la responsabilité individuelle des auteurs présumés, des questions importantes relatives à la protection des populations civiles et aux obligations de toute autorité exerçant un contrôle effectif sur le territoire.
La LISVDHE condamne fermement et sans réserve ces faits allégués. Le viol constitue une atteinte particulièrement grave à l’intégrité physique et psychologique, à la dignité humaine, à la liberté et à la sécurité de la personne. Il constitue également une forme de violence fondée sur le sexe qui porte une atteinte directe aux droits fondamentaux de la victime, notamment au droit à l’intégrité de la personne, au droit de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi qu’au droit à la protection contre les violences sexuelles.
Dans le contexte d’un conflit armé, le viol et les autres formes de violence sexuelle peuvent constituer des violations graves du droit international humanitaire et, lorsque les éléments constitutifs sont réunis, des crimes de guerre. Lorsqu’ils sont commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile, ils peuvent également constituer des crimes contre l’humanité. La qualification juridique définitive relève toutefois des autorités judiciaires compétentes, sur la base d’une enquête indépendante, impartiale et conforme aux garanties du procès équitable.
La LISVDHE relève avec une profonde préoccupation que, depuis que l’AFC-M23 exerce son contrôle sur une partie du Nord-Kivu, des faits de violences sexuelles sont régulièrement attribués à certains de ses éléments. Une telle situation appelle une réaction institutionnelle sérieuse. L’exercice d’une autorité de fait sur une population emporte une responsabilité particulière en matière de protection des civils. Les autorités exerçant un contrôle effectif sur le territoire doivent prendre toutes les mesures raisonnables et nécessaires pour prévenir les violations des droits humains, empêcher les violences sexuelles, protéger les victimes et poursuivre les auteurs présumés conformément aux normes applicables.
La LISVDHE estime, à cet égard, que le renforcement de la discipline, de la chaîne de commandement et des mécanismes internes de prévention et de sanction doit constituer une priorité. Des programmes réguliers de formation et de recyclage des éléments armés au droit international humanitaire, aux droits de l’homme, à la protection des civils et à la prévention des violences sexuelles doivent être systématiquement organisés. La sensibilisation ne saurait toutefois remplacer l’obligation de diligenter des enquêtes effectives et de sanctionner les responsables lorsque les faits sont établis.
La LISVDHE rappelle en outre que la responsabilité pénale est individuelle. Aucun statut, aucune fonction militaire, aucune appartenance à un mouvement armé et aucune circonstance liée au conflit ne peut justifier ou excuser le viol. Le principe de responsabilité du supérieur hiérarchique doit également être examiné lorsque les conditions prévues par le droit international sont réunies, notamment lorsqu’un supérieur savait ou aurait dû savoir que des crimes étaient commis ou allaient l’être et n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour les prévenir ou les réprimer.
La LISVDHE regrette profondément que des hommes se présentant comme des « libérateurs » puissent être accusés de violences aussi graves contre les populations qu’ils prétendent protéger. On ne peut prétendre libérer une population tout en portant atteinte à l’intégrité, à la dignité et à la sécurité de ses femmes et de ses filles. Si les faits sont établis et si les auteurs sont effectivement liés à l’AFC-M23, ces actes ne constitueraient pas seulement une atteinte intolérable aux droits de la victime ; ils seraient également susceptibles de porter gravement atteinte à la crédibilité de ceux qui exercent une autorité sur les personnes mises en cause.
La LISVDHE appelle, par conséquent, les responsables de l’AFC-M23 à ordonner sans délai une enquête sérieuse, indépendante et impartiale sur les faits rapportés, à identifier les personnes impliquées et, lorsque leur responsabilité est établie, à les déférer devant une juridiction compétente, dans le respect des garanties fondamentales de la justice. Elle demande également que la victime bénéficie d’une prise en charge médicale, psychosociale, juridique et sécuritaire appropriée, dans le respect de sa dignité, de sa vie privée et du principe de confidentialité.
La LISVDHE appelle enfin les autorités de fait exerçant leur contrôle dans cette partie du territoire de Rutshuru à renforcer immédiatement les mécanismes de prévention, d’alerte, de protection et de prise en charge des victimes de violences sexuelles, particulièrement dans les zones rurales où l’accès aux services judiciaires, médicaux et psychosociaux demeure extrêmement limité.
La protection des femmes et des filles contre les violences sexuelles ne peut être considérée comme une faveur accordée à la population. Elle constitue une obligation découlant des principes fondamentaux du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire. Toute autorité qui exerce effectivement un pouvoir sur une population doit répondre de son devoir de prévention et de protection.
La LISVDHE rappelle que la dignité humaine demeure inviolable, y compris en période de guerre. Le conflit armé ne suspend ni les droits fondamentaux ni l’interdiction du viol. Aucun projet politique, aucune revendication militaire et aucune prétention à la libération d’un territoire ne saurait légitimer les violences sexuelles contre les populations civiles.
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