La Ligue des Sacrifices Volontaires pour la Défense des Droits de l’Homme et de l’Environnement (LISVDHE), dénonce avec la plus grande fermeté la mort de deux jeunes civils non armés, tués par balles à Kalengera, dans le groupement de Kisigari, territoire de Rutshuru.
Des informations recueillies des témoins de la scène par la LISVDHE, les faits se sont produits aux environs de 21 heures, dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 juillet 2026. Les deux victimes participaient, avec plusieurs autres personnes, à une patrouille nocturne qui leur aurait été imposée par l’administration de fait mise en place par l’AFC/M23.
Les victimes n’étaient donc pas seules au moment des faits. Elles se trouvaient au sein d’un groupe de jeunes effectuant cette patrouille nocturne lorsqu’une attaque armée a été dirigée contre eux. Au cours de cette attaque contre le groupe, deux personnes ont été atteintes par balles et ont succombé à leurs blessures. Les autres membres du groupe ont échappé aux tirs.
Les éléments disponibles laissent craindre que les auteurs de cette attaque soient des militaires appartenant au même mouvement politico-militaire ayant imposé cette patrouille aux habitants. Ces derniers se seraient ainsi retournés contre les jeunes en pleine patrouille, avant de chercher à présenter l’incident comme une attaque imputable aux Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR).
Le lendemain des faits, cette thèse aurait été publiquement avancée. Certains éléments armés auraient ensuite fait semblant de se diriger vers le Parc national des Virunga (PNVI), sous prétexte de poursuivre des combattants présentés comme appartenant aux FDLR.
Il sied de rappeler, à cet égard, que loin d'autres prétextes politiques, la présence supposée des FDLR constitue le principal, voire l’unique, argument mis en avant par l’AFC/M23 pour tenter de légitimer sa présence armée et d’asseoir son occupation dans les zones placées sous son contrôle. En l’absence de ces combattants ou de preuves crédibles attestant leur présence effective, le mouvement se trouverait privé du motif sécuritaire qu’il invoquerait continuellement pour justifier son maintien sur le territoire de la République démocratique du Congo.
Dès lors, toute instrumentalisation de la menace des FDLR, notamment au moyen d’attaques contre des civils qui leur seraient ensuite faussement attribuées, soulèverait de graves préoccupations quant à l’existence éventuelle d’une stratégie visant à fabriquer, à entretenir ou à exagérer artificiellement la présence d’un ennemi afin de prolonger et de justifier l’occupation des territoires contrôlés.
Si ces informations sont confirmées par une enquête indépendante, de telles pratiques constitueraient une instrumentalisation particulièrement grave de la vie humaine à des fins politiques, militaires ou sécuritaires. Des civils auraient été délibérément exposés au danger dans le cadre d’une patrouille imposée, puis pris pour cible afin de créer ou d’entretenir un discours destiné à justifier la présence supposée d’un ennemi dans la région. Lorsqu’ils sont commis intentionnellement contre des civils dans le contexte d’un conflit armé et en lien avec celui-ci, de tels actes sont susceptibles de recevoir la qualification de crimes de guerre, conformément à l’article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. S’ils s’inscrivent dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile et sont commis en connaissance de cette attaque, ils pourraient également être qualifiés de crimes contre l’humanité, notamment de meurtre, au sens de l’article 7 du même Statut. L’établissement définitif de ces qualifications ainsi que des responsabilités individuelles et hiérarchiques devra toutefois résulter d’une enquête indépendante, impartiale, approfondie et transparente.
Les victimes sont M. François Makoro, âgé de 21 ans, et M. Yeremia Jean-Bosco, âgé de 22 ans. Tous deux étaient des civils non armés et s’étaient mariés récemment. Chacun laisse derrière lui une jeune veuve et un enfant. Leur mort plonge ainsi deux familles dans le deuil, la précarité et une profonde détresse psychologique.
La LISVDHE rappelle que ces faits ne seraient malheureusement pas isolés. Près de deux mois auparavant, d’autres civils auraient été exécutés dans des circonstances comparables aux abords du Parc national des Virunga. Ces personnes s’y seraient rendues à la recherche de bois de chauffage avant d’être présentées, sans preuves crédibles, comme des personnes liées aux FDLR.
Les défenseurs des droits humains qui avaient osé dénoncer ces événements auraient immédiatement fait l’objet de menaces et d’intimidations. De telles pratiques, lorsqu’elles visent à empêcher la documentation ou la dénonciation de violations graves, portent atteinte au travail légitime des défenseurs des droits humains et contribuent à instaurer un climat de peur, de silence et d’impunité.
DES ACTES CONTRAIRES AU DROIT CONGOLAIS ET AU DROIT INTERNATIONAL
La LISVDHE rappelle que la personne humaine est sacrée. L’article 16 de la Constitution de la République démocratique du Congo impose le respect et la protection de la personne humaine et garantit à toute personne le droit à la vie ainsi qu’à l’intégrité physique.
L’article 60 de la Constitution précise que le respect des droits humains et des libertés fondamentales consacrés par la Constitution s’impose aux pouvoirs publics comme à toute personne. L’article 61 classe, par ailleurs, le droit à la vie parmi les droits auxquels aucune dérogation ne peut être apportée, même lorsque l’état de siège ou l’état d’urgence a été proclamé.
Sur le plan international, l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques reconnaît à tout être humain le droit inhérent à la vie et interdit toute privation arbitraire de celle-ci. Le droit de ne pas être arbitrairement privé de la vie demeure non dérogeable, y compris dans les situations de conflit armé ou d’urgence publique.
L’article 4 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples proclame également l’inviolabilité de la personne humaine et interdit toute privation arbitraire de la vie. Son article 6 garantit à chaque individu le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne.
Dans le contexte du conflit armé affectant l’Est de la République démocratique du Congo, l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève interdit, en tout temps et en tout lieu, les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle des personnes ne participant pas directement aux hostilités, notamment le meurtre sous toutes ses formes.
L’article 13 du Protocole additionnel II aux Conventions de Genève impose la protection générale de la population civile. Il interdit de prendre directement les civils pour cible ainsi que de commettre des actes ou des menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile.
Les jeunes qui participaient à la patrouille nocturne demeuraient des civils protégés. Leur présence au sein d’un groupe de patrouilleurs ne leur faisait pas perdre automatiquement cette protection, dès lors qu’ils ne participaient pas directement aux hostilités et ne constituaient aucune menace militaire.
Le fait de contraindre des civils à effectuer des patrouilles nocturnes dans une zone de conflit peut également engager la responsabilité de l’autorité qui leur impose cette tâche, particulièrement lorsque ces civils ne disposent d’aucune formation, d’aucune protection et d’aucun moyen leur permettant de faire face à une attaque armée.
Les groupes armés parties à un conflit armé non international sont directement liés par les règles fondamentales du droit international humanitaire. Le caractère de fait d’une administration ou l’absence de reconnaissance internationale ne peut servir de justification à l’exécution de civils, à leur exposition forcée aux dangers des opérations militaires ou à la dissimulation des responsabilités.
L’homicide intentionnel de civils peut constituer un crime de guerre lorsqu’il est commis dans le contexte d’un conflit armé et présente un lien avec celui-ci, conformément à l’article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
Lorsqu’un meurtre s’inscrit dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile et qu’il est commis en connaissance de cette attaque, il peut également relever du crime contre l’humanité au sens de l’article 7 du Statut de Rome.
La qualification juridique définitive de ces faits ainsi que l’établissement des responsabilités individuelles et hiérarchiques doivent toutefois résulter d’une enquête indépendante, impartiale, approfondie et transparente.
CONDAMNATION ET RECOMMANDATIONS DE LA LISVDHE
La LISVDHE condamne vigoureusement toute politique consistant à instrumentaliser l’insécurité ou la présence alléguée d’un ennemi afin de justifier des atteintes à la vie des populations civiles. Aucun objectif politique, militaire ou sécuritaire ne peut légitimer le meurtre de personnes non armées.
La politique ne peut se construire ni se justifier par des violations des droits humains. La vie des civils ne peut être utilisée comme un instrument de propagande, de légitimation militaire ou de démonstration artificielle de la présence d’un groupe ennemi.
La LISVDHE demande :
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l’ouverture immédiate d’une enquête indépendante, impartiale et transparente sur les circonstances de la mort de François Makoro et de Yeremia Jean-Bosco ;
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l’identification des auteurs matériels, des donneurs d’ordres et de toute personne ayant participé à la dissimulation, à la falsification ou à la manipulation des circonstances de cette attaque ;
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l’audition et la protection des autres membres du groupe qui participaient à la patrouille nocturne au moment des faits ;
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la préservation des lieux, des témoignages et de tous les éléments susceptibles de servir de preuves ;
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la cessation immédiate des patrouilles nocturnes imposées aux civils lorsqu’elles les exposent aux opérations militaires, aux représailles ou aux attaques armées ;
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la protection effective des familles des victimes, des témoins et des défenseurs des droits humains qui documentent ces faits ;
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la garantie d’une réparation adéquate aux veuves, aux enfants et aux autres personnes directement affectées ;
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la saisine des autorités judiciaires congolaises compétentes ainsi que des mécanismes régionaux et internationaux lorsque la gravité ou la répétition des faits le justifie.
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