La population vivant dans les zones sous contrôle des rebelles AFC-M23 vit quotidiennement avec la peur au ventre. Ne sachant pas comment elle va se nourrir, le jour où elle se réveille, elle ne sait pas si elle verra le soir ; et le soir, elle s’enferme dans son domicile ne sachant pas si elle peut se réveiller vivante.
Des personnes sont exécutées, assassinées, par les éléments de ce mouvement politico-militaire appuyé par le Rwanda. La semaine passée, à part M. Magloire Paluku, leur compagnon de lutte dans le cadre politique abattu par les éléments de son propre mouvement l’AFC-M23, la même nuit de l’assassinat de celui-ci, deux autres jeunes revenant d’un match de football, ont été abattus à bord d’une voiture de marque Noah par les éléments du même mouvement qui étaient en patrouille.
Hier, le 18 décembre 2025, dans la nuit, ce fut le tour de M. BALUME MUSEKURA Joseph, qui a été tué par balles par des hommes armés de fusils lors de leurs incursions dans le village Rukoko, territoire de Nyiragongo, au nord de la ville de Goma.
À noter que la ville de Goma et toutes ses périphéries du territoire congolais sont sous contrôle de l’AFC-M23. Il faut aussi rappeler que depuis que l’AFC-M23 contrôle cette entité, les civils ne cessent de se faire abattre sans cause et ne cessent de se rendre victimes d’autres barbaries des éléments de cette dite rébellion. Les autorités de ce mouvement, bien qu’informées, ne prennent aucune mesure pour endiguer ces agissements.
Ce qui est étonnant, c’est que cette situation semble arranger tant les rebelles que les autorités gouvernementales, qui la prennent comme moyen pour pouvoir justifier, au lendemain, le non-respect de la Constitution en matière d’organisation des élections à venir. Pendant ce temps, ce sont les civils qui en paient le prix.
La situation qui prévaut dans l’Est de la République démocratique du Congo, notamment dans la ville de Goma et le territoire de Nyiragongo, s’inscrit dans le cadre d’un conflit armé non international, au sens de l’article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949, du Protocole additionnel II, ainsi que du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), auquel la RDC est État partie.
À ce titre, l’ensemble des parties au conflit, y compris les groupes armés non étatiques tels que l’AFC-M23, sont liés par les jus cogens autrement dit les règles impératives du droit international humanitaire (DIH) et du droit international des droits de l’homme (DIDH).
Outre cela, les assassinats ciblés et exécutions sommaires de civils, notamment : l’assassinat de M. Magloire Paluku, l’exécution de deux jeunes civils à bord d’un véhicule de marque Noah, ainsi que l’assassinat de M. BALUME MUSEKURA Joseph le 18 décembre 2025 à Rukoko (territoire de Nyiragongo), constituent de graves violations du droit à la vie, protégé par l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et l’article 4 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
Ces faits s’analysent juridiquement comme des exécutions extrajudiciaires, interdites en toutes circonstances, y compris en période de conflit armé.
Au regard du Statut de Rome, les actes décrits remplissent les éléments constitutifs de crimes de guerre, notamment :
- le meurtre de personnes civiles ne prenant pas directement part aux hostilités (article 8 §2 c) i)) ;
- les atteintes à la dignité de la personne, les traitements cruels et les actes de terreur à l’encontre de la population civile (article 8 §2 c) ii)) ;
- la violence exercée dans le but de répandre la terreur parmi la population civile, interdite par le DIH coutumier.
Ces crimes engagent la responsabilité pénale individuelle de leurs auteurs matériels, mais également celle des chefs militaires et supérieurs hiérarchiques, en vertu du principe de la responsabilité du commandement (article 28 du Statut de Rome).
De ce fait, LISVDHE croit que le contrôle effectif exercé par l’AFC-M23 sur la ville de Goma et ses périphéries implique une obligation minimale de protection de la population civile. Le fait que les autorités de facto de ce mouvement soient informées des exactions et n’aient pris aucune mesure raisonnable pour les prévenir ou les réprimer constitue une violation grave du droit international humanitaire et un élément aggravant de responsabilité pénale.
Par ailleurs, l’inaction persistante des autorités étatiques congolaises face aux violations massives dans les zones sous contrôle rebelle soulève des questions sérieuses quant au manquement de l’État à son obligation positive de protéger le droit à la vie, telle que consacrée par le PIDCP et la Charte africaine.
Lorsque les assassinats, persécutions et actes de terreur sont commis de manière généralisée ou systématique et dirigés contre une population civile, ils sont susceptibles de qualification en crimes contre l’humanité, conformément à l’article 7 du Statut de Rome.
Les faits rapportés — multiplicité des victimes civiles, répétition des exécutions, climat de terreur organisé — constituent des indices sérieux permettant d’envisager cette qualification, sous réserve d’enquêtes indépendantes approfondies.
Face à la gravité et à la persistance de ces crimes, LISVDHE :
- condamne fermement les violations graves du DIH et des droits humains commises par l’AFC-M23 ;
- dénonce également l’inaction et les calculs politiques qui prévalent au détriment de la protection des civils.
LISVDHE condamne ces agissements des éléments de la rébellion AFC-M23. Elle condamne également l’attitude du gouvernement congolais qui, dans toutes ses initiatives, met les intérêts politiques en avant, au détriment de la situation humanitaire du peuple sous contrôle des rebelles.
À cet effet, LISVDHE estime que l’intervention des institutions internationales, telles que la CPI, tarde à venir en secours à cette population qui subit quotidiennement des atrocités.
LISVDHE appelle :
- la Cour pénale internationale à ouvrir ou à accélérer les enquêtes sur les crimes commis dans les zones sous contrôle de l’AFC-M23 ;
- les mécanismes des Nations Unies, notamment les Rapporteurs spéciaux sur les exécutions extrajudiciaires et sur les droits de l’homme en RDC, à intervenir sans délai ;
- la communauté internationale à prendre des mesures effectives de protection des civils, conformément au principe de la responsabilité de protéger (R2P).
Conclusion
Les faits documentés constituent des violations graves, continues et intentionnelles du droit international. L’impunité persistante alimente la répétition des crimes et aggrave la souffrance de la population civile. Le silence et l’inaction ne sauraient être juridiquement ni moralement justifiés.
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